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La Constitution du 02 juin 1991 fait obligation en ses articles 44 et 77 au Président du Faso et à d’autres personnalités de déclarer leurs biens à l’entrée et à la fin de leurs fonctions.

 La déclaration d’intérêt et de patrimoine quant à elle est régie par la loi n°004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso et son modificatif n°033-2018/AN du 26 juillet 2018.  

En effet, les dispositions de l’article 7 et suivants des lois suscitées instituent une obligation de déclaration périodique d’intérêt et de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires dans le but de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les institutions.

Sont assujetties à cette obligation, les personnalités politiques, les personnalités occupant des fonctions juridictionnelles, les fonctionnaires et personnes occupant des emplois de l’administration civile et militaire désignés à l’article 13 ci-dessous qui occupent un emploi dans lequel leurs intérêts personnels ou privés sont susceptibles d’être affectés par leurs fonctions officielles.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°033-2018/AN du 26 juillet 2018 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, les personnes ci-après sont tenues à la déclaration d’intérêt et de patrimoine :

  • les membres du pouvoir exécutif ;
  • les membres du pouvoir législatif ;
  • les membres du pouvoir judiciaire ;
  • les autres personnalités politiques et administratives ;
  • les membres des institutions et des autorités administratives indépendantes ;
  • les représentants des collectivités territoriales ;
  • les personnes occupant des emplois de l’administration civile et militaire ;
  • les responsables d’organes de presse, les responsables d’organisations associatives et autres ;
  • les autres agents publics peuvent être appelés à déclarer leurs patrimoines sur requête de l'ASCE-LC  ou toute autre autorité de poursuite, d'instruction ou de jugement.

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi n°033-2018/AN du 26 juillet 2018, le Président du Faso, les membres du gouvernement et les députés font leurs déclarations au format papier en trois (03) exemplaires qu’ils déposent au greffe du Conseil constitutionnel.

Les autres assujettis font leur déclaration en ligne sur la plateforme électronique de déclaration d’intérêt et de patrimoine (www.dip.bf).

A l’exception du Président du Faso qui déclare lors de sa prestation de serment, les autres assujettis disposent de trente (30) jours après l’entrée en fonction/prise de service et tente (30) jours après la cessation de fonction / service (Articles 14, 15 et 16 de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 et son modificatif).

Ces déclarations doivent faire l’objet d’une mise à jour annuelle obligatoire et en cas de variations substantielles (Article 17 et 18 de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 et son modificatif).

Seules les déclarations d’intérêt et de patrimoine des assujettis relevant du pouvoir exécutif et législatif sont publiées au Journal Officiel du Faso (art.10 de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 et son modificatif).

Les sanctions liées au défaut de déclaration et aux déclarations inexactes d’intérêt et de patrimoine (art. 29, 30, 65 de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 et son modificatif).

  • Privation d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce que l’assujetti fournisse la preuve de l'accomplissement de cette formalité pour le défaut de déclaration (art 29)
  • Privation du tiers de ses émoluments avec poursuites judiciaires pour les cas de déclarations inexactes (art 30).
  • Emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, de tout agent public assujetti légalement à une déclaration d’intérêt ou de patrimoine selon l’infraction (art.65).

SPOT DIP