Q-10. Y a-t-il des sanctions en cas de manquements ?
R-10 :
ü L’article 29 prévoit qu’en cas de défaut ou de retard de déclaration, l’assujetti est privé d’un quart de ses émoluments jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de cette formalité.
- L’article 30dispose que : «Toute personne qui, sciemment, fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou a formulé de fausses observations dûment constatées, est privée du tiers de ses émoluments avec poursuites judiciaires. »
- Suivant l’article 65: «Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout agent public assujetti légalement à une déclaration d’intérêt ou de patrimoine qui, deux mois après une mise en demeure écrite de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat, sciemment, ne fait pas de déclaration de son patrimoine ou fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse ou formule sciemment de fausses observations ou viole délibérément les obligations qui lui sont imposées par la loi.»